J.O. 260 du 7 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 octobre 2002 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés à la direction générale de l'aviation civile en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001


NOR : EQUA0201538A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, modifié par les décrets n° 98-666 du 30 juillet 1998, n° 2000-116 du 9 février 2000 et n° 2002-742 du 2 mai 2002 ;

Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier des attachés d'administration de l'aviation civile, modifié par les décrets n° 97-460 du 2 mai 1997 et n° 2000-948 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-1297 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :


Article 1


Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :

1° Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile président ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile appartenant à la filière administrative ou un représentant du ministre chargé de l'aviation civile appartenant à la filière technique ;

3° Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Article 2


Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article .

Article 3


Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du bureau du recrutement et de la formation du service des ressources humaines, chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

Article 4


Le chef du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'administrateur civil,

J.-F. Grassineau

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman



A N N E X E

LISTE DES CORPS D'ACCUEIL


Corps de catégorie A :

Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

Attachés d'administration de l'aviation civile.

Corps de catégorie B :

Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.